Article 8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)
Article 8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)
Les disponibilités, au sens de l'article R. 964-1-8 du code du travail, dont le conseil de la formation mentionné à l'article 6-1 peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues à l'article R. 964-8 du code du travail.
En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil de la formation prend en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.