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Article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)

Article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)


Un agent comptable, chargé de la gestion du compte mentionné à l'article 8-1, est nommé auprès de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat, par arrêté conjoint du préfet et du trésorier-payeur général. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment ses articles 151 à 189 relatifs aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Il est astreint à une obligation de cautionnement, bénéficie d'une indemnité de caisse et de responsabilité et, lorsque ces fonctions s'ajoutent à celle exercées au titre de son emploi principal, il perçoit par ailleurs l'indemnité de rémunération de services dans les mêmes conditions que les agents comptables des établissements publics nationaux.