Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)
Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)
Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et auprès des chambres de métiers et de l'artisanat dans les départements d'outre-mer un conseil de la formation chargé de fixer les priorités annuelles dans le domaine de la formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers en matière de gestion et de développement de leurs entreprises. Il est chargé d'affecter les fonds destinés à ces missions. Chaque année, ces chambres établissent et rendent publiques les listes et les modalités de prise en charge des formations auxquelles leur conseil de formation décide d'attribuer prioritairement les ressources dont il dispose. L'information des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers relative à la nature des actions qu'elles financent est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 susvisée.
Ce conseil est constitué de sept membres élus, parmi les membres de ces chambres.
Les fonctions de membres du conseil de la formation sont incompatibles avec celles :
1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;
2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres ;
3° De personnel administratif affecté dans le service de formation de la chambre.
Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du conseil de la formation, notamment les modalités de vote applicables en son sein. Ce règlement est approuvé par le conseil de la formation ainsi que par le préfet de région.
Le conseil de la formation délibère et approuve les budgets et les comptes annuels relatifs au compte mentionné à l'article 8-1 ci-dessous.