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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)


Une société coopérative ouvrière de production, qui existe depuis au moins trois ans sous cette forme, qui revêt la forme de société anonyme et dont 80 p. 100 au moins des employés ayant deux ans d'ancienneté sont associés, peut introduire dans ses statuts les stipulations suivantes :

1° Un ou plusieurs associés non employés peuvent détenir plus de 50 p. 100 du capital social sans que cette part excède un montant maximum fixé par l'assemblée générale extraordinaire ;

2° Les associés non employés disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu, mais inférieur au nombre des voix dont disposent les associés employés. La répartition du nombre de voix entre chacun des associés non employés est proportionnelle à la part de capital détenue par chacun ;

3° Il peut être attribué aux associés non employés des mandat d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire, dans une limite inférieure à la moitié du nombre de ces mandats ;

4° Les parts appartenant à des associés non employés doivent être cédées par priorité à des associés employés.