Une société coopérative ouvrière de production peut participer au capital d'une autre société coopérative ouvrière de production. Après l'expiration d'un délai de dix ans, cette participation ne doit pas exceder directement ou indirectement la moitié du capital.
Dans ce cas, les statuts de la société dans laquelle est prise la participation peuvent prévoir que la société participante dispose dans ses assemblées générales de voix supplémentaires dont le nombre ne peut excéder le nombre des associés employés dans la société qui en compte le moins. Toutefois, ces voix supplémentaires ajoutées à la voix dont elle dispose en vertu de l'article 13, ne peuvent avoir pour effet de conférer à la société participante la majorité.