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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)


Le capital des sociétés coopératives ouvrières de production est représenté par des parts sociales souscrites par les associés.

Quand la société est constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés à responsabilité limitée par le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de commerce.

Quand elle est constituée sous forme de société anonyme, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne par le premier alinéa de l'article L. 224-2 dudit code.

Ces parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'agrément soit de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale, soit des gérants, des membres du conseil d'administration ou du directoire, dans les conditions fixées par les statuts.