Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises à l'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les articles 64 et 218 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les sociétés coopératives ouvrières de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée qui se situent en dessous des seuils prévus à l'article 17-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis de la présente loi.
Sans considération des seuils prévus à l'article 17-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la société applique les dispositions des articles 26, 26 ter et 35 à 44.