Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
Lorsque la société coopérative ouvrière de production est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, les gérants [*dirigeants*] sont nommés par l'assemblée des associés [*compétence*] , pour une durée qui ne peut excéder quatre ans [*durée des fonctions*].
Si elle compte plus de vingt associés [*nombre*], un conseil de surveillance est constitué ; il est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, désignés par l'assemblée des associés et en son sein, pour une durée que les statuts [*contenu*] déterminent et qui ne peut excéder quatre ans [*durée du mandat*] .
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
Les gérants et les membres du conseil de surveillance sont, sauf stipulations contraires des statuts, rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil de surveillance [*attributions*] exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants.
A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société [*information*].
Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.
Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l'article 250 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.