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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)


Sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail, tout associé peut être nommé en qualité de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production.

Lorsque la société coopérative ouvrière de production comprend des associés qui ne sont pas employés dans l'entreprise, il ne peut leur être attribué plus du tiers des mandats de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance.