Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des délégués consulaires)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des délégués consulaires)
Tout électeur peut présenter, durant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article 6, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article 6, au plus tard dans les soixante-douze heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.