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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Les statuts peuvent prévoir, lorsque les associés sont employés dans des établissements dispersés ou lorsque leur effectif excède un nombre qu'ils déterminent, que l'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale est précédée par des assemblées de sections auxquelles s'appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées d'associés ou, selon le cas, des assemblées générales.

Ces assemblées de sections délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se réunissent, sur le même ordre du jour, quinze jours au plus tard après les assemblées de sections, en assemblée d'associés ou, selon le cas, en assemblée générale. Les statuts déterminent la répartition des associés en sections et le nombre de délégués à l'assemblée des associés ou, selon le cas, à l'assemblée générale.

Le nombre de voix dont disposent ces délégués est proportionnel à celui des associés présents ou représentés dans les assemblées de sections.