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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)


Les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent employer des personnes n'ayant pas la qualité d'associé.

Les statuts [*contenu*] peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise.

Toutefois, les sociétés coopératives ouvrières de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de quatre lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

Le tribunal de commerce peut, à la demande de toute intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative ouvrière de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de quatre ou de sept depuis plus d'un an [*nombre minimum d'associés - sanctions*]. Il peut accorder à la société coopérative ouvrière de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.