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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-853 du 21 août 1964 PORTANT CLASSEMENT DU MARCHE-GARE DE TOULOUSE COMME MARCHE D'INTERET NATIONAL AMENAGEMENT ET GESTION CONFIE A UNE SEM. APPROBATION DES STATUTS DE CETTE SOCIETE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-853 du 21 août 1964 PORTANT CLASSEMENT DU MARCHE-GARE DE TOULOUSE COMME MARCHE D'INTERET NATIONAL AMENAGEMENT ET GESTION CONFIE A UNE SEM. APPROBATION DES STATUTS DE CETTE SOCIETE)


La vente aux enchères en gros des produits commercialisés dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Toulouse est autorisée conformément à l'article 1er du décret susvisé du 28 juin 1958.