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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine)

DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES


1. Fruit :

Tous les fruits. Pour l'application du présent décret, la tomate n'est pas considérée comme un fruit.

2. Purée de fruits :

Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés sans élimination de jus.

3. Purée de fruits concentrée :

Le produit obtenu à partir de purée de fruits par élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution.

4. Sucres pour la production de :

a) Nectars de fruits :

- les sucres tels que définis par le décret n° 2003-586 du 30 juin 2003 ;

- le sirop de fructose ;

- les sucres dérivés de fruits ;

b) Jus de fruits obtenus à partir d'un concentré :

- les sucres tels que définis par le décret n° 2003-586 du 30 juin 2003 ;

- le sirop de fructose ;

c) Jus de fruits :

- les sucres visés au point b contenant moins de 2 % d'eau.

5. Miel :

Le produit défini par le décret n° 2003-587 du 30 juin 2003.

6. Pulpes ou cellules :

Les produits obtenus à partir des parties comestibles du fruit de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l'endocarpe.