Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-371 du 13 juin 1966 CLASSEMENT ET PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-371 du 13 juin 1966 CLASSEMENT ET PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)
Les exploitants des hôtels et des restaurants classés ou non en application des articles 1er et 2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par un des arrêtés prévus à l'article 10, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.