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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-371 du 13 juin 1966 CLASSEMENT ET PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-371 du 13 juin 1966 CLASSEMENT ET PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)


Une fois par an et selon les modalités fixées par un des arrêtés prévus à l'article 10, les exploitants des établissements hôteliers de tourisme sont tenus de déclarer au commissariat au tourisme les prix qu'ils pratiqueront au cours de l'année ou de la saison touristique suivante pour les locations des chambres, les petits déjeuners, les pensions et les demi-pensions.

Les prix ainsi déclarés ne peuvent être dépassés au cours de l'année ou de la saison touristique suivante que sur autorisation expresse accordée conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre de l'économie et des finances. Les prix doivent être conformes à la réglementation en vigueur.