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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-371 du 13 juin 1966 CLASSEMENT ET PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-371 du 13 juin 1966 CLASSEMENT ET PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)


Les établissements classés comme hôtels de tourisme ou restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par un des arrêtés prévus à l'article 10.