Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-371 du 13 juin 1966 CLASSEMENT ET PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-371 du 13 juin 1966 CLASSEMENT ET PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)
La qualité d'hôtel de tourisme ou de restaurant de tourisme est reconnue soit sur leur demande, soit d'office, aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par un des arrêtés prévus à l'article 10 et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.