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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS)


S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au b de l'article 1er, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 de la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants.

Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant [*durée de la responsabilité*] à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.