Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS)
L'exclusion d'un associé peut être prononcée [*compétence*], selon le cas, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance, l'intéressé étant dûment entendu.
Tout associé frappé d'une mesure d'exclusion a la possibilité de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale qui statue sur son recours lors de la première réunion ordinaire qui suit la notification de l'exclusion. Celle-ci prend effet au jour de la notification de son acceptation par l'assemblée générale.
Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intérêt de la société l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'associé exclu tient de sa qualité de coopérateur jusqu'à notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale, sans que la durée de cette suspension puisse excéder une année.
Si la décision tendant à exclure un associé n'est pas justifiée par un motif sérieux et légitime, le tribunal, saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet du recours de l'associé par l'assemblée générale, peut, soit réintégrer l'associé indûment exclu, soit lui allouer des dommages-intérêts, soit prononcer l'une et l'autre de ces mesures.
Lorsque la coopérative exerce les activités prévues au b de l'article 1er, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. Il est fait application des articles 14 et 15 de la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants.