Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS)
Les parts sociales représentatives du capital des sociétés coopératives de commerçants de détail sont exclusivement nominatives [*forme nominative*]. Elles doivent être libérées du quart [*proportion*] lors de leur souscription et être intégralement libérées à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter de leur souscription.
Leur valeur nominale doit être uniforme et ne peut être inférieure à 100 F [*francs - montant minimum*] . Ce montant peut être modifié par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil supérieur de la coopération. Dans ce cas, le nouveau chiffre ne s'applique qu'aux sociétés constituées postérieurement à la publication de l'arrêté qui l'a fixé.