Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen , peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par la présente loi, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce. Les coopératives régies par la présente loi peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.
Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au b de l'article 1er peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article 1er de la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants.