Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-652 du 11 juillet 1972 SOCIETES COOPERATIVES DE COMMERCANTS DETAILLANTS)
Les sociétés coopératives de commerçants de détail [*définition*] sont des sociétés anonymes à capital variable constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi et par celles non contraires de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 concernant la constitution des réserves légales leur sont applicables.
Peuvent être seules considérées comme sociétés coopératives de commerçants de détail ou unions de ces sociétés, et sont seules autorisées à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les sociétés et unions constituées dans le but d'effectuer les opérations visées à l'article 1er et qui se conforment, par leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions de la présente loi.