Article 27 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Article 27 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Les sociétés coopératives existantes à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour porter leur capital au montant minimal fixé à l'article 27.
Les sociétés coopératives dont le capital social serait inférieur à ce montant pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne pourra pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.