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Article 19 duodecies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Article 19 duodecies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)


Les statuts des établissements de crédit coopératif ou mutualiste peuvent prévoir l'émission de certificats coopératifs d'associés émis pour la durée de la société et conférant à leurs titulaires un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent. Ces titres ne peuvent être détenus que par les associés et les sociétaires des coopératives associées.

Les dispositions du titre II ter s'appliquent à ces certificats coopératifs d'associés.

Ceux-ci ne peuvent être émis lorsque les statuts prévoient le recours aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 16. Les certificats coopératifs d'investissement, les certificats coopératifs d'associés et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50 p. 100 du capital.