Article 19 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Article 19 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.
Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.
Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.
L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.