Article 19 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Article 19 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Les unions d'économie sociale régies par les dispositions de la présente loi sont des sociétés coopératives qui ont pour objet la gestion des intérêts communs de leurs associés et le développement de leurs activités.
Elles peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale. Toutefois, dans ces unions, trois quarts au moins du capital et des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurances mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations.
Les statuts des unions d'économie sociale peuvent attribuer à chaque associé un nombre de voix au plus proportionnel à l'effectif de ses membres ou à l'importance des affaires qu'il traite avec l'union.