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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18, est dévolu par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.