Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement, réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social.