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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt statutaire afférent à cet exercice seront prélevées soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au delà du quatrième.