Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts , les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 14 et 15 ci-dessus, sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d'autres coopératives, ou unions de coopératives soit à des oeuvres d'intérêts général ou professionnel.
Sauf dispositions contraires d'une législation particulière, tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des excédents d'exploitation.
Sont interdites toute augmentation de capital et toute libération de parts par incorporation de réserves.