Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Sauf disposition contraire d'un statut législatif particulier, les parts sociales des coopératives qui seront constituées sous le régime de la présente loi devront être libérées d'un quart au moins au moment de la présente loi devront être libérées d'un quart au moins [*proportion*] au moment de leur souscription, sans que le premier versement puisse être inférieur à 1 F [*montant*] et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts [*contenu*], sans pouvoir excéder trois ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.
La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un associé. En ce cas, l'associé est exclu de plein droit [*sanctions*] après mise en demeure par lettre recommandée [*conditions de forme*] et à défaut de paiement dans les trois mois.