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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)


Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le nom d'unions de coopératives, des sociétés coopératives régies par la présente loi. A l'initiative des sociétés coopératives, il peut aussi être constitué, pour la gestion des intérêts communs de leurs associés, des unions appelées "unions d'économie sociale", qui ont le statut de société coopérative et qui sont régies par les dispositions de la présente loi.

Elles peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale. Toutefois, dans ces unions, trois quart au moins du capital et des droits de vote doivent être détenus par :

- des sociétés coopératives;

- des sociétés mutualistes et des sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances;

- des sociétés d'intérêt collectif agricole;

- des associations déclarées, sans but lucratif, régies par la loi du 1er juillet 1901 modifiée ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;

- des unions ou des fédérations de ces sociétés ou fédérations. Les sociétés coopératives doivent, pour leur part, détenir le tiers au moins du capital et des droits de vote.

Ces unions d'économie sociale doivent, sont inscrites sur une liste dressée à cet effet par le ministre compétent, dans des conditions fixées par décret pris aprèes avis conseil supérieur de la coopération.

Ces unions d'économie sociale peuvent prendre des participations dans des sociétés coopératives ou d'autres sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial. Les prises de participation peuvent être soumises à une autorisation administrative préalable, dont les modalités sont définies par décret.

Quelle que soit la forme sous laquelle elles ont été constituées, ces unions d'économie sociale font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.