Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)
Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d'une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.