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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation)

Les coopératives d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques actuellement constituées devront, avant le 15 août 1955, déclarer leur existence au préfet du département et au directeur départemental du travail et joindre à leurs déclarations un exemplaire de leurs statuts qui devront être en harmonie avec les dispositions des 2°, 3° et 4° alinéas de l'article 2 ci-dessus, dont l'observation sera assurée par les sanctions civiles ordinaires, notamment la nullité.

Les sociétés de même nature qui se créeront dans l'avenir devront un mois au moins avant d'exercer toute activité, remplir les mêmes formalités.

Les unes et les autres remettront ensuite, chaque année , directeur départemental du travail, avant l'expiration du premier semestre, un compte rendu de leur activité au cours de l'exercice précédent.

Les infractions aux dispositions du présent article seront réprimées dans les conditions prévues à l'article 471 (15°) du Code pénal (1).