Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL)
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication.
Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur.
Elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci. Elle sera applicable avant cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale dès leur immatriculation et aux sociétés en participation si les associés en décident ainsi.
Par dérogation à l'article 1845-1 du code civil, les sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont la faculté de maintenir des parts sociales inégales.
A dater de l'application de la présente loi à une société, les dispositions statutaires contraires sont réputées non écrites.
Les sociétés constituées pendant la période comprise entre la publication de la présente loi et la date prévue ci-dessus pour son entrée en vigueur pourront, par une clause expresse de leurs statuts, se soumettre au droit nouveau. Jusqu'à leur immatriculation, qui ne pourra intervenir qu'après ladite entrée en vigueur, elles seront régies par les articles 1842 à 1843-1 du code civil.