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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°60-1204 du 17 novembre 1960 SANCTIONNANT LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES FONDS DE PLACEMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°60-1204 du 17 novembre 1960 SANCTIONNANT LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES FONDS DE PLACEMENT)

Les infractions à la réglementation concernant l'émission et l'introduction en France de parts de fonds communs de placement régis par une législation étrangère seront punies d'une amende de 9000 euros et, en cas de récidive, de 90000 euros.

Le tribunal pourra ordonner la publication, aux frais des condamnés, du jugement de condamnation, intégralement ou par extraits, au Bulletin des Annonces légales obligatoires et dans les journaux que ledit tribunal désignera.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.