Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)
En cas d'inobservation par la société soit des articles 1er, 2 ou 7 ci-dessus, soit des conditions dans lesquelles doivent être prises les décisions des assemblées générales et des formalités de publicité fixées par le décret prévu à l'article 10, le regroupement restera facultatif pour les actionnaires et les dispositions des articles 3 et 6 ne seront pas applicables.
Si le ou les actionnaires ayant pris l'engagement prévu aux articles 2 et 7 ne remplissent pas cet engagement, les opérations de regroupement pourront être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas les achats et les ventes de rompus pourront être annulés à la demande des actionnaires qui y auront procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu [*sanctions*].