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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)


Les opérations d'achat et de vente [*d'actions*] prévues à l'article 2 ci-dessus ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération [*fiscale*] est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée.