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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)


Les dispositions de l'article 1er, des alinéas 1 et 3 de l'article 2 ainsi que celles des articles 3 à 6 ci-dessus sont applicables aux regroupements d'actions non cotées entrepris antérieurement à la publication de la présente loi à condition que l'assemblée générale des actionnaires [*compétence*] décide d'achever le regroupement dans les conditions prévues par la présente loi et que la société obtienne d'un ou de plusieurs de ses actionnaires l'engagement prévu à l'article 2.

Un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 10 est ouvert aux propriétaires des actions non regroupées à la date de la décision de l'assemblée générale prise en application du présent article pour procéder aux achats et aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

La vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'auront pas demandé la délivrance ne pourra être entreprise avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la même date.