Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)


Les sociétés qui auront regroupé leurs actions en application de la présente loi pourront procéder, à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter de la date initiale des opérations de regroupement et sur simple décision des gérants ou du conseil d'administration [*dirigeants - compétence*] à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'auront pas demandé la délivrance.

A dater de ladite vente, les actions anciennes seront annulées et les titulaires ou porteurs n'auront plus droit qu'à la répartition en espèces du produit net de la vente des actions nouvelles.