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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)


En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens [*capacité*], la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.