Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 RELATIVE AU REGROUPEMENT DES ACTIONS NON COTEES)
Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à 25 F et non inscrites à une cote de société de bourse peuvent être regroupées nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous.