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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)


Si les juridictions répressives d'instruction ou de jugement, les juridictions civiles ou commerciales ainsi que, le cas échéant, les juridictions administratives le demandent, la commission de la concurrence [*attributions*] est tenue de rendre un avis sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies.

La procédure devant la commission de la concurrence est régie par les dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

Les avis émis en application du présent article ne peuvent être publiés [*publicité*] qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou un jugement sur le fond rendu.