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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)


Les agents énumérés à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix [*fonctionnaires de la direction générale des prix et des enquêtes économiques*] sont habilités à conduire les enquêtes visées à l'article 5 de la présente loi et celles qui sont requises par le président de la commission de la concurrence dans le cadre des affaires dont celle-ci est saisie [*compétence*].

Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

Les rapporteurs de la commission de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs et sont astreints, en matière de secret [*professionnel*] aux mêmes règles que les agents précités.