Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Les injonctions et les prescriptions prononcées en application de l'article 8 ont un caractère obligatoire ; elles s'imposent nonobstant les stipulations dont les parties sont convenues. Si elles ne sont pas respectées, le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique concerné peuvent prononcer une sanction pécuniaire après avoir consulté sur son montant la commission de la concurrence dans les conditions et les limites prévues aux articles 53, 54, 56 et 57 de l'ordonnance n° 45-1843 du 30 juin 1945 relative aux prix.