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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)


Le ministre chargé de l'économie et le ou les ministres dont relève le secteur économique concerné peuvent [*pouvoirs*], par arrêté motivé et dans les limites de l'avis de la commission de la concurrence, enjoindre aux entreprises de prendre, dans un délai déterminé, une des mesures suivantes [*décision*] :

Soit ne pas donner suite au projet d'acte ou d'opération juridique ;

Soit rétablir la situation de droit antérieure ;

Soit modifier ou compléter l'acte ou l'opération juridique ;

Soit prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.

Les ministres visés à l'alinéa précédent peuvent également, dans les mêmes conditions, subordonner l'application de l'acte ou de l'opération juridique à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser des atteintes à la concurrence.

Toutefois, si l'acte ou l'opération juridique a été notifié, aucune décision prise en vertu des deux alinéas précédents ne peut intervenir après l'expiration d'un délai de huit mois suivant la réception de cette notification, à moins d'inexécution des engagements présentés par les entreprises à l'appui de leur notification ou d'inobservation des injonctions ou prescriptions des ministres.

Les décisions prises en application du présent article ne peuvent intervenir qu'après que [*conditions*] les intéressés aient été mis à même de produire leurs observations.