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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)


La commission de la concurrence [*attributions*] examine les actes et opérations juridiques qui lui sont soumis par le ministre chargé de l'économie. Elle vérifie si les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 doivent recevoir application. Dans son avis, elle indique, le cas échéant, les mesures qu'il y a lieu de prendre.

Les rapports au vu desquels la commission est appelée à se prononcer ainsi que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits sur lesquels se fonde le rapporteur sont communiqués aux parties intéressées qui ont la possibilité de produire leurs observations dans le courant de la procédure, selon des modalités fixées par le décret visé à l'article 20 de la présente loi.