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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)


A sa seule initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur intéressé [*autorité compétente*], le ministre chargé de l'économie peut soumettre à la commission de la concurrence tout acte ou opération juridique défini à l'article 4 ayant fait l'objet ou non d'une notification.

Dans le cas d'une notification, le ministre ne peut saisir la commission après l'expiration du délai de trois mois qui suit cette notification, sauf en cas de non-exécution des engagements dont elle est éventuellement assortie.

S'il n'y a pas eu notification, la saisine de la commission ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article 5.