Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
La notification au ministre chargé de l'économie des projets d'acte ou opération juridique définis à l'article 4 est facultative. En outre, ces actes et opérations peuvent être notifiés dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont acquis leur caractère définitif [*délai*]. Les entreprises concernées peuvent assortir leur notification d'engagements.
Faute de notification, le président de la commission de la concurrence [*pouvoirs*], agissant d'office, peut faire rechercher si des actes ou opérations juridiques visés à l'article 4 de la présente loi ont été conclus ou passés par des entreprises. Les conclusions de l'enquête lui sont communiquées ainsi que les documents qui ont servi à étayer lesdites conclusions.
Les mêmes recherches peuvent être engagées par le ministre chargé de l'économie soit [*autorité compétente*] à son initiative soit à la demande du ministre dont relève le secteur intéressé. Le ministre chargé de l'économie informe aussitôt le président de la commission de la concurrence de l'engagement de ces recherches ; il lui communique les conclusions de l'enquête ainsi que les documents qui ont servi à étayer lesdites conclusions.